La Cour européenne des droits de l’Homme condamne la Suisse pour s’être livrée à un formalisme excessif ayant empêché l’examen d’une demande d’alimentation végane d’une personne hospitalisée sous contrainte en psychiatrie
Dans un arrêt G.K. et A.S. c. Suisse (req. nos 55299/20 et 31515/22) rendu le 16 juillet 2026, la Cour européenne des droits de l’Homme (CrEDH) s’est notamment prononcée sur le cas d’une personne hospitalisée sous contrainte en psychiatrie qui demandait à bénéficier d’une alimentation strictement végane, conformément à ses convictions éthiques. Malgré plusieurs sollicitations, les autorités se sont limitées à des réponses informelles, sans jamais rendre de décision susceptible d’être contestée devant un juge. Les juridictions suisses ont ensuite déclaré les recours irrecevables, au seul motif qu’aucune décision administrative n’avait été prise.
La CrEDH condamne sans ambiguïté ce formalisme excessif, qui a eu pour conséquence de priver cette personne de tout recours effectif, en violation de l’art. 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH). La CrEDH reproche en substance aux autorités suisses de n’avoir jamais examiné le fond de ses demandes, alors même que les convictions véganes du requérant, qui présentent un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance, sont protégées par la liberté de pensée et de conscience garantie par l’art. 9 CEDH.
L’arrêt met en lumière une réalité trop souvent occultée : les atteintes aux droits des personnes hospitalisées en psychiatrie sont fréquemment invisibilisées parce qu’elles ne donnent lieu à aucune décision formelle. Les demandes sont traitées de manière informelle, reportées, ignorées ou réglées oralement, ce qui rend extrêmement difficile tout contrôle juridictionnel effectif. A cet égard, la CrEDH souligne que lorsqu’une personne privée de liberté, singulièrement en psychiatrie, formule une demande fondée sur des convictions éthiques, l’État est tenu d’y répondre dans un cadre juridique clair et de procéder à un examen au fond.
Cet arrêt trouve un écho particulier dans le champ de la psychiatrie, où les volontés exprimées par les personnes hospitalisées sous contrainte peinent encore à être pleinement reconnues comme l’expression de droits fondamentaux plutôt que comme l’expression de symptômes d’un trouble psychique.
Ce paternalisme institutionnel est incompatible avec une approche fondée sur les droits humains et les exigences découlant de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), qui consacre le droit des personnes en situation de handicap à l’égalité devant la loi, au respect de leur autonomie, de leur dignité et de leurs choix de vie.
Pour les personnes en situation de handicap psychique, l’arrêt G.K. et A.S. c. Suisse dépasse largement la seule question du régime alimentaire. Il rappelle qu’une hospitalisation sans consentement ne transforme pas la personne en simple objet de soins. Les autorités et les établissements psychiatriques sont soumis à une obligation de respecter les libertés fondamentales des patient·e·s hospitalisé·e·s sous contrainte et doivent justifier toute restriction apportée à l’exercice de leurs droits.
Au-delà du véganisme, cet arrêt pourrait ainsi avoir une portée considérable pour l’ensemble des droits des personnes hospitalisées sous contrainte : respect des convictions philosophiques ou religieuses, accès à des aménagements raisonnables, conditions de vie, communication avec l’extérieur, exercice des droits civiques ou encore respect de la vie privée. Chaque fois qu’une demande touche à une liberté fondamentale, elle doit faire l’objet d’un véritable examen et, si nécessaire, d’une décision motivée pouvant être contestée en justice via des voies de droit effectives.
Gageons que cet arrêt contribuera à nourrir une réflexion sur la difficulté des institutions psychiatriques à reconnaître les personnes en situation de handicap psychique comme des citoyen·ne·s à part entière titulaires des mêmes droits que les autres.